PLAN DE PREVENTION DES RISQUES ET PPSPS

Ce que dit la loi : Article R4512-6  et Article R4512-7 et Article R4512-8 et Article R4512-9

Lorsque deux entreprises travaillent en coactivité, elles établissent un plan de prévention selon certaines conditions. Lors de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Bon à savoir :

Le Plan de Prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois.

2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Risques pour le dirigeant en cas de défaut : Article R4511-6

Lorsque le plan de prévention est réalisé, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.

Néanmoins, la cour de cassation, dans un arrêt Cass. Crim., 1er décembre 1998, n°97-81.967, condamne le chef d’entreprise extérieure mais aussi le chef d’entreprise utilisatrice considérant que ce dernier avait omis d’avertir le chef d’entreprise extérieure du non-respect des règles de sécurité de ses salariés. Par ces faits, la cour retient que le chef d’entreprise utilisatrice avait concouru à la réalisation de l’accident.


Plan de prévention ou plan particulier de sécurité et de protection de la santé :

En cas de coactivité, une entreprise doit mettre en place un plan de prévention ou un PPSPS.

Toutes les entreprises, toutes activités confondues, lorsqu’elles travaillent en coactivité, que les travaux réalisés figurent sur la liste des travaux dangereux ou que le travail effectué représente au moins 400 heures par an, alors c’est le plan de prévention qui doit être mis en place.

Lorsque des entreprises du BTP ou travaux publics interviennent en coactivité avec une seule entreprise, c’est également le plan de prévention qui doit être mis en place selon les conditions énoncées ci-dessus. Si une entreprise du BTP intervient en coactivité avec plusieurs entreprises et qu’il y a un coordonnateur, alors c’est le PPSPS qui doit être mis en place.


Plan de prévention

Article R4512-6  

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.

Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Article R4512-7  

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;

2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article R4512-8  

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes:

1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;

3° Les instructions à donner aux travailleurs ;

4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ;

5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement.

Article R4512-9  

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l’article R. 4624-19 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, par l’article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

Article R4512-10  

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l’article R. 4513-8 et mis à disposition par l’entreprise utilisatrice.

Article R4512-11

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.

Article R4512-12  

Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7 : 

1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 

2° Le chef de l’entreprise utilisatrice informe par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux.


Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Article L4532-9  

Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.