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N° FicheOutil
Texte légal
PrécisionsPriorité(1/2/3)

ATTESTATION GENERALE SUR LA PREVENTION DES RISQUES
1ATTESTATION SECURITE








Articles L4141-1 et suivants et Articles R4141-1 et suivants du Code du Travail :« La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. »« L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. »« La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.Elle porte sur :1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;2° Les conditions d’exécution du travail ;3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »






Offert à chaque client1OFFERT

PRODUITS CHIMIQUES
2CHIMIQUE INVENTAIREArticle R4412-38 du Code du Travail :« L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leurprotection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle. »
Offert à chaque client1OFFERT

3
CHIMIQUE COMPTABILITEArticle R4412-11 du Code du Travail :« L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire auminimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent lasanté et la sécurité des travailleurs ;3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenantcompte des risques encourus par un travailleur isolé ;4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travailpour le type de travail concerné ;7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. »Offert à chaque client1OFFERT

4
NOTICE DE POSTE AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX

R4412-39 du Code du Travail :« L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle. »

A proposer aux entreprises utilisant des produits chimiques dangereux1
5

MODELE TYPE D’INFORMATION DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE QUI ASSURE L’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET/OU VETEMENTS DE TRAVAIL





R4412-19 du Code du Travail : « L’employeur assure l’entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.Lorsque l’entretien est réalisé à l’extérieur de l’établissement, le chef de l’entreprise chargé du transport et de l’entretien est informé de l’éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l’article R. 4511-5.Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables. »



A proposer aux entreprises utilisant une entreprise extérieure pour le nettoyage/renouvellement des vêtements de travail3
6AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTIONNOTICE GENERALE D’INFORMATION DES TRAVAILLEURS
R4412-86 du Code du Travail : « Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;3° Le nombre de travailleurs exposés ;4° Les mesures de prévention prises ;5° Le type d’équipement de protection à utiliser ;6° La nature et le degré de l’exposition, notamment sa durée ;7° Les cas de substitution par un autre produit. »
A proposer aux entreprises utilisant des produits CMR2
7MODELE TYPE D’INFORMATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DES EXPOSITIONS ANORMALES A UN AGENT CANCEROGENE, MUTAGENE OU TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION


R4412-92 du Code du Travail : « Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l’article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. »
A proposer aux entreprises utilisant des produits CMR3
8
PROCEDES DE TRAVAIL EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE SUPPRIMER/SUBSTITUER UN AGENT CHIMIQUE DANGEREUX


R4412-16 (1) du Code du Travail : « Lorsque la substitution d’un agent chimique dangereux n’est pas possible au regard de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu’une bonne ventilation et des mesures appropriées d’organisation du travail ;4° Utilisation, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle. »
A proposer aux entreprises utilisant des produits CMR2
9MODELE TYPE DE COMMUNICATION A LA MEDECINE DU TRAVAIL DES RESULTATS DES MESURAGES DE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX PRESENTS DANS L’ATMOSPHERE DES LIEUX DE TRAVAIL
R4412-30 et R441279 du Code du Travail : « Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au comité social et économique.Ils sont tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »
A proposer aux entreprises utilisant des produits chimiques dangereux ou des produits CMR3
10INFORMATION DES TRAVAILLEURSMESURES D’URGENCE EN CAS D’ACCIDENT/INCIDENTR4412-37 du Code du Travail : « L’employeur veille à ce que les informations sur les mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d’intervention, internes ou externes, compétents en cas d’accident ou d’incident.Ces informations comprennent :1° Une mention préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures d’intervention et mesures de précaution ;2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d’un accident ou d’une urgence ;3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34. »A proposer aux entreprises utilisant des produits chimiques dangereux2
11DESCRIPTIF DES PROCEDURES DE TRAVAIL ET D’ENTRETIENR4412-11 (2 et 7) du Code du Travail : « L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. »
A proposer aux entreprises utilisant des produits chimiques dangereux2

COACTIVITE
12COACTIVITE FICHE INFORMATIONArticle R4511-10 et suivants du Code du Travail :« Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice :1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant ledébut des travaux dévolus à ceux-ci ;5° L’identification des travaux sous-traités. »Offert à chaque client1OFFERT
13COACTIVITE EVALUATION DES RISQUES






Article R4511-10 et suivants du Code du Travail (notamment l’article R4512-4 du Code du Travail) :« Le chef de l’entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leursdéplacements. »




Offert à chaque client1OFFERT

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

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NOTICE DE POSTE
R4323-1 et suivants : « L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;2° Des instructions ou consignes les concernant ;3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques. »
A proposer aux entreprises disposant de machines en poste fixe (parc machine atelier, menuiserie, garage automobile, industrie, etc…)1
15AUTORISATION DE CONDUITE
R4323-56 du Code du Travail et suivants : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. »
A proposer aux entreprises utilisant des engins de levage ou de chantiers (chariot élévateur, nacelle élévatrice, mini pelle, pelle, etc…)1
16CARNET DE MAINTENANCER4323-19 et arrêté du 2 mars 2004 : « Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l’employeur en vue de s’assurer que sont accomplies les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l’équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.Ces arrêtés précisent la nature des informations portées sur le carnet de maintenance. »
Liste des engins de levage concerné :– treuils, palans, vérins et leurs supports ; tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ; monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ; grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ; grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ; grues portuaires, grues sur support flottant ;débardeuses pour les travaux forestiers ; bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ; tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ; engins de terrassement équipés pour la manutention d’objets ; tables élévatrices, hayons élévateurs ; monte-matériaux, monte-meubles, skips ; plans inclinés ; ponts élévateurs de véhicule ; chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ; transstockeurs avec conducteur embarqué ; élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ; appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ; manipulateurs mus mécaniquement ; appareils en fonctionnement semi-automatique ; chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ; équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
A proposer aux entreprises utilisant des engins de levage2

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RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

R4323-2 du Code du Travail : « L’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;2° Aux modifications affectant ces équipements. »
A proposer aux entreprises utilisant des équipements de travail (essentiellement machines en poste fixe en atelier)2
18FICHE FORMATION EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

R4323-3 et -4 du Code du Travail : « La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. »Et« Indépendamment de la formation prévue à l’article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes. » »
A proposer aux entreprises utilisant des équipements de travail (essentiellement machines en poste fixe en atelier)2
19LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES HABILITEES A REALISER LES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES

R4323-24 du Code du Travail : « Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes. »
A proposer aux entreprises réalisant des vérifications générales périodiques sur des équipements de travail (chariot élévateur, etc…)3
20REMISE EN SERVICE D’UN EQUIPEMENT DE TRAVAIL ET ESSAIR4323-14 du Code du Travail : « Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant.La remise en service d’un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection est précédée d’un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. »A proposer aux entreprises réalisant en interne des opérations de montage/démontage d’équipements de travail (réalisation d’essais)3
21EQUIPEMENT DE TRAVAIL SUIVI MATERIELSArticle R4321-1 et suivants du Code du Travail :« L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. »Offert à chaque client1OFFERT

MANUTENTION MANUELLE
22NOTICE INFORMATIVE SUR LES RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES


R4541-8 du Code du Travail : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »

A proposer à chaque entreprise réalisant des opérations de manutention manuelle1

VIBRATIONS MECANIQUES
23EVALUATION DES NIVEAUX DE VIBRATIONS MECANIQUES

R4444-1 du Code du Travail : « L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l’article R. 4441-2 et d’apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d’exposition fixées au chapitre III sont dépassées. »

A proposer aux entreprises utilisant du matériel avec émission vibratoire du corps entier ou des mains/bras1
24PLANIFICATION DE L’EVALUATION OU MESURAGE DES NIVEAUX DE VIBRATIONS MECANIQUES


R4444-2 du Code du Travail : « L’évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. »


A proposer aux entreprises utilisant du matériel avec émission vibratoire du corps entier ou des mains/bras3

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
25CONSIGNE D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
R4323-104 et 105 du Code du Travail : « L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :1° Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;2° Des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.EtL’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 4323-104.Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement. »
A proposer aux entreprises dont les activités nécessitent le port d’équipements de protection individuelle1

VEHICULES

26
CARNET DE BORD VEHICULECarnet de suivi



Document recommandé (potentiellement réglementaire si intégré dans un règlement intérieur).


A proposer aux entreprises utilisant des véhicules de société2
27CARNET DE BORD VEHICULECarnet de vérification
Document recommandé (potentiellement réglementaire si intégré dans un règlement intérieur).
A proposer aux entreprises utilisant des véhicules de société2
28
CARNET DE BORD VEHICULEFiche de nettoyage des véhicules



Document recommandé (potentiellement réglementaire si intégré dans un règlement intérieur).

A proposer aux entreprises utilisant des véhicules de société2

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VEHICULE ATTESTATION RISQUE
Article L4121-1 du Code du Travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Offert à chaque client1OFFERT

HYGIENE SANITAIRE
30MODELE TYPE DE DEMANDE DE DISPENSE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL RELATIVE A L’AMENAGEMENT DES VESTIAIRES COLLECTIFS, LAVABOS ET DOUCHES
R4228-16 du Code du Travail : « Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l’article R. 4225-7, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations. »

A proposer aux entreprises concernées par l’obligation de disposer de vestiaires ou de douche (et non équipés actuellement)2
31DECLARATION AUPRES DE L’INSPECTION DU TRAVAIL POUR LES ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS SOUHAITANT PRENDRE HABITUELLEMENT LEUR REPAS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL EST INFERIEUR A 25


R4228-23 du Code du Travail et Arrêté du 4 mai 2017 : « Article 1 :La déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 4228-23 du code du travail est préalable à l’aménagement de l’emplacement réservé à la restauration dans les locaux de travail.Article 2 :Cette déclaration est effectuée par tout moyen conférant date certaine et doit indiquer :1. L’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement ;2. Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;3. L’adresse du site concerné et le numéro Siret de l’établissement ;4. Le nombre de travailleurs concernés ;5. Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. »

A proposer aux entreprises ne disposant pas de réfectoire, ayant un effectif < 25 salariés et pouvant aménager un espace de restauration dans une zone non concernée par du stockage de produits chimiques dangereux (salle de réunion, etc…)2

Général

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